Contrat de travail des salariés : la fonction publique
ReAGJIR s’est souvent exprimé sur les contrats des médecins libéraux. Nous travaillons encore actuellement avec le Conseil national de l’Ordre des médecins pour faire évoluer les modèles de contrat libéraux. Qu’en est-il des médecins salariés ?
Il faut différencier les contrats de travail de droit privé, qui sont définis par le Code du travail, et les contrats de travail dans la fonction publique (hospitalière ou territoriale dans la majorité des cas), qui dépendent de lois spécifiques.
Nous terminerons par les contrats de la Fonction Publique.
Contrat de travail dans la Fonction Publique
Dans la fonction publique, le statut standard de fonctionnaire (titulaire) est accessible sur concours.
En cas d’embauche hors concours, le salarié a le statut d’« agent contractuel » (ou non titulaire). La loi précise dans quels cas un agent contractuel peut occuper un poste permanent en CDD.(1)
Au maximum, le CDD peut durer 3 ans, et est renouvelable une fois pour une durée totale de 6 ans(1). Ensuite, l’agent contractuel passe en CDI.
Le contrat doit mentionner l’article de loi justifiant le CDD.(2)
La rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les 3 ans.(3)
S’il souhaite démissionner, l’agent contractuel doit respecter un préavis.(4)
Le licenciement est possible dans certains cas(5), hors grossesse/congé maternité et 4 semaines après la fin de celui-ci. Un préavis est obligatoire(6), ainsi qu’une indemnité de licenciement(7).
Les heures complémentaires des agents contractuels (jusqu’à la durée légale du travail, en général 35 heures dans la Fonction publique Territoriale, et 48 heures dans la Fonction Publique Hospitalière) ne sont pas majorées, mais les heures supplémentaires (au-delà de la durée légale du travail) le sont(8). A la place d’une indemnité majorée, ces heures supplémentaires peuvent être compensées par un repos compensateur.
Depuis le 1er janvier 2019(9), les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 5000€ par an.(10)
Le statut de vacataire ne repose sur aucune loi, mais est encadré par la jurisprudence.
Un vacataire a pour mission d’exécuter une « tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés », qui ne nécessite pas d’engager un agent non titulaire. Auquel cas l’agent pourra être requalifié en agent contractuel.
Pour devenir praticien hospitalier, il faut réussir le concours organisé annuellement par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). Le statut est précisé par le Code de Santé publique.
D’autres statuts existent pour les médecins de la Fonction Publique Hospitalière, sur concours ou non, avec mission clinique +/- de recherche et d’enseignement.(11)
Le praticien attaché est recruté pour un an maximum, renouvelable pour une durée totale de 24 mois, puis pour 3 ans, renouvelables.
En cas de contentieux, c’est vers le tribunal administratif régional qu’il faut se tourner (et non le Conseil des Prud’hommes, qui est réservé aux contrats de droit privé) (17).
- Contrat de travail des salariés : le CDI
- Contrat de travail des salariés : le CDD
- Contrat de travail des salariés : temps partiel et travail de nuit
- Contrat de travail des salariés : la fonction publique
Sources :
- (1) Loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 3 (Fonction Publique Territoriale ou FPT) ou Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 9 (Fonction Publique Hospitalière ou FPH)
- (2) Décret 88-145 du 15 février 1988, article 3 (FPT) ou Décret n° 91-155 du 6 février 1991, articles 4 et 5 (FPH)
- (3) Décret 88-145 du 15 février 1988, article 1-2 (FPT) ou Décret n° 91-155 du 6 février 1991, article 1-2 (FPH)
- (4) Décret 88-145 du 15 février 1988, article 39 (FPT) ou Décret n° 91-155 du 6 février 1991, article 45-1 (FPH)
- (5) Décret 88-145 du 15 février 1988, articles 39-2, -3 et -5 (FPT) ou Décret n° 91-155 du 6 février 1991, articles 41-2 et -3 (FPH)
- (6) Décret 88-145 du 15 février 1988, article 40 (FPT) ou Décret n° 91-155 du 6 février 1991, article 42 (FPH)
- (7) Décret 88-145 du 15 février 1988, articles 43 à 49 (FPT) ou Décret n° 91-155 du 6 février 1991, article 47 à 52 (FPH)
- (8) Décret 2004-777 du 29 juillet 2004 (FPT) ou Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 (FPH)
- (9) Loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, article 2
- (10) Décret 2019-133 du 25 février 2019, article 1
- (11) Décret n°84-135 du 24 février 1984
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