Les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les médecins ne sont donc en général pas soumis à la TVA (article 161 du code général des impôts).

Il est précisé que « seules les prestations à finalité thérapeutique, entendues comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA ».

Les prestations de soins suivantes sont assujetties à la TVA : expertises médicales (ne concerne pas les certificats de non contre-indication à l’activité sportive), actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité non thérapeutique, activités de pro-pharmacie et actes réalisés en dehors du cadre légal de la médecine.

Ref. : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1139-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20200408

Attention particulière : une société de médecins (ex. SCM, SISA) se retrouve généralement assujettie à la TVA si elle comporte un associé dont l’activité est soumise à la TVA.

Qu’en est-il des rétrocessions et perceptions indirectes d’honoraires en cas de remplacement, d’assistanat ou d’adjuvat ? Une réponse de l’administration fiscale de janvier 2020 vient éclaircir la situation :

« Les sommes reversées par le médecin remplacé au médecin remplaçant à l’issue du contrat de remplacement sont exonérées de TVA dès lors qu’elles rémunèrent une prestation de soins effectuée par un praticien auprès d’un patient au sens des dispositions du 1° du 4 de l’article 261 du CGI. Les modalités de versement de ces sommes (non pas par le patient lui-même mais par le remplacé au remplaçant) ne modifient pas, au regard de la TVA, la nature de la prestation réalisée en contrepartie. »

Les honoraires que le médecin remplacé rétrocède lors de remplacements ne sont pas soumis à TVA et ce indépendamment du fait que les remplacements soient réguliers ou non.

« En revanche, la redevance perçue par le médecin remplacé en contrepartie de la mise à disposition de ses installations techniques et locaux au médecin remplaçant, qui ne rémunère pas une prestation de soins à la personne, est soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel. »

En dehors des remplacements occasionnels, la part d’honoraires que le remplacé conserve au titre des frais de fonctionnement serait à comptabiliser dans le chiffre d’affaire soumis à TVA.

En pratique il est rare que les remplacés conservent une trace des montants en question, puisque non individualisés parmi les honoraires perçus.

Ref. : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12016-PGP.html?ftsq=%40%2FBOI-RES-000056%40%2F&identifiant=BOI-RES-000056-20200115

Il faut considérer que ces dispositions s’appliquent également en ce qui concerne les médecins adjoints (non-thésés) et assistants (thésés), assimilés sur le plan fiscal à des remplaçants.

Caractère occasionnel ?

À ce jour l’administration fiscale n’apporte pas plus de précisions sur le caractère occasionnel, ce qui peut laisser place à l’interprétation et la pratique de chacun…

Et les redevances de collaboration ?

Dans le cadre d’un contrat de collaboration, « la redevance versée au propriétaire du cabinet constitue pour celui-ci la contrepartie de la location de locaux professionnels aménagés et doit, à ce titre, être soumise à la TVA. »

Ref. : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1139-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20200408

Les redevances de collaboration que perçoit le titulaire sont à comptabiliser dans le chiffre d’affaires soumis à TVA.

Dispense de paiement de TVA : quel seuil ?

Fort heureusement, le Code général des impôts prévoit un seuil d’exonération : pour un médecin donné, tant que son chiffre d’affaires annuel soumis à TVA (somme des redevances de collaboration et quotes-parts d’honoraires de remplacement, à laquelle se rajoute les éventuelles prestations de soins assujetties à la TVA) reste inférieur à 33 200 €*, une dispense de déclaration et de paiement de la TVA est accordée (« franchise en base de TVA »). En cas de premier dépassement des dispositions spécifiques peuvent s’appliquer.

* 50 000 € pour les domiciliés dans les départements d’Outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. Seuils pour l’année 2019

Dans cette situation, il est conseillé de faire figurer sur les redevances de collaboration la mention légale suivante : « exonéré de TVA (Art. 293B du CGI) ».


En résumé, pour bénéficier de la dispense de TVA, il convient en général de s’assurer que la somme des recettes suivantes ne dépasse pas 33 200 € sur l’année :

  • redevances de collaboration perçues,
  • part d’honoraires que le remplacé conserve au titre des frais de fonctionnement dans le cadre des contrats de remplacement, d’assistanat ou d’adjuvat (en dehors des remplacements occasionnels),
  • prestations de soins assujetties à la TVA (voir ci-dessous).